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L'adresse IP est-elle une donnée personnelle ? (septembre 2008)

 

Réponse :

Cet article est issu de la lettre professionnelle "Recherche et Référencement" du mois de mars 2008. La version de la lettre R&R peut parfois être légèrement plus longue.


La notion d'adresse IP comme donnée personnelle à l'internaute est au coeur des débats actuels sur la liberté individuelle et le traitement de ces données personnelles, notamment par les moteurs de recherche. Leur stockage et leur traitement peuvent être impactés par le caractère et le statut juridique de l'adresse IP. Qu'en dit la loi aujourd'hui ?...

Les moteurs de recherche collectent les adresses IP de leurs usagers. Ils ne s'en cachent pas car elles sont utiles pour de nombreuses raisons, déjà évoquées par le passé dans ces colonnes (NDLR : voir notamment l'article Peter Fleischer (Google) : "Traiter Google de Big Brother, c'est ne pas se donner le temps de comprendre..." en juin 2007). Mais sont-elles, juridiquement parlant, ce que l'on peut définir comme des données personnelles ?

Qu'est ce qu'une "donnée à caractère personnel" ?

Il s'agit de "toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l'ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne" (article 2 de la loi "Informatique et Libertés").

En conséquence, tout élément d'identification directe ou indirecte d'une personne est une donnée à caractère personnel dont l'utilisation est régie par cette réglementation, même si celui qui détient un élément d'identification est, à lui seul, incapable de faire le lien entre cet élément et une personne déterminée.

L'intérêt de poser la question

Le fait que les adresses IP soient qualifiées de données personnelles induit l'application de la loi "Informatique et Libertés" de 1978 qui porte précisément sur les traitements automatisés de données à caractère personnel.

Concrètement, selon les termes de la loi, le "responsable d'un traitement de données personnelles" est défini par l'article 3.I de la loi de 1978 comme la personne "qui détermine ses finalités et ses moyens". Il a de nombreuses obligations légales, et notamment :
- La notification de l'existence de traitements, avant leur mise en œuvre, à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés et ce, que ces traitements soient traités par lui-même ou par des tiers agissant pour son compte (sanctions pénales à défaut de notifications préalables).
- La communication préalable à la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel d'un certain nombre d'informations qui concernent notamment la finalité principale de traitement de ces données, les catégories de personnes (morales ou physiques) destinataires des données, l'existence d'un droit d'opposition au traitement de ces données et d'un droit d'accès et de rectification de ces données et, le cas échéant, le transfert de ces données hors de l'Union européenne.
- L'obligation de conserver confidentielles les données personnelles, et de ne les conserver que le temps nécessaire.
- L'obligation de mettre en demeure les personnes dont les données sont traitées d'exercer leurs droits, notamment de s'opposer, pour des motifs légitimes, au traitement de ses données personnelles, et d'accéder et rectifier ses données personnelles auprès du responsable du traitement.
De plus, le responsable du traitement ne peut pas transférer les données collectées à d'autres entités.
En conséquence, si l'adresse IP est considérée comme une donnée personnelle, les moteurs de recherche devront tenir compte de ces obligations même pour traiter les simples demandes de recherche.

La récente évolution jurisprudentielle

Récemment, certains tribunaux français se sont demandé si l'adresse IP est une donnée personnelle. Certains considèrent que l'adresse IP ne permet de ne retrouver que l'ordinateur et non la personne. D'autres relèvent que précisément, le fait de pouvoir retrouver l'ordinateur permet indirectement de retrouver la personne.
La cour d'appel de Paris a considéré que les adresses IP collectées à l'occasion de la recherche et de la constatation des actes de contrefaçon sur Internet ne permettent pas d'identifier, même indirectement, des personnes physiques et que, dès lors, elles ne constituent pas des données à caractère personnel (CA Paris, 27 avril 2007 et 15 mai 2007).
Dans le premier arrêt (du 27 avril 2007), un agent assermenté par la SCPP (société civile des producteurs phonographiques) avait collecté les adresses IP de contrevenants sur un réseau Peer-to-peer. Ces contrevenants s'étaient défendu en expliquant qu'on ne peut pas collecter des adresses IP (et donc des données personnelles) à l'insu des personnes concernées. La cour a considéré que l'agent avait agi correctement : "Il s'est contenté de se connecter à Internet, d'accéder par un logiciel à des fichiers partagés et de recueillir l'adresse IP grâce à un pseudonyme, ce que tout internaute pouvait faire".
La cour d'appel a mis en avant des arguments similaires dans une affaire jugée le 15 mai 2007. Elle avait estimé, là aussi, que la collecte d'adresses IP dans le cadre d'une recherche d'infraction sur Internet, ne permet pas d'identifier une personne physique, et donc que l'adresse IP n'est pas une donnée à caractère personnel.

La réaction des institutions

L'ensemble des autorités de protection des données des Etats membres de l'Union européenne a récemment rappelé, dans un avis du 20 juin 2007 relatif au concept de données à caractère personnel, que l'adresse IP attribuée à un internaute lors des ses communications constituait une donnée personnelle.
Le 18 février 2008, le Groupe de l'Article 29 (émanation de la Commission européenne regroupant les principales autorités nationales) a encore précisé que les "moteurs de recherche tombent dans le champ d'application de la Directive (de protection des données personnelles) s'ils collectent des adresses IP des utilisateurs ou l'historique de navigation et doivent, en conséquence, respecter les obligations de la loi".
En France, la CNIL a publié très rapidement un communiqué de presse condamnant les décisions de la cour d'appel de Paris. Au demeurant, elle appuie un pourvoi en cassation pour que les décisions de la cour d'appel de Paris soient révisées par la Cour de cassation.
Il faut rappeler que la CNIL a toujours considéré les adresses IP comme des données personnelles. Elle a d'ailleurs interdit en octobre 2005 à la SACEM de ficher les adresses IP sur les réseaux peer-to-peer. Toutefois, le Conseil d'Etat a annulé cette décision en mai 2007 sous prétexte que la protection de la propriété intellectuelle est plus importante que la protection des données personnelles.

L'application aux moteurs de recherche

Peter Fleischer, conseiller à la protection de la vie privée de Google, s'est défendu en déclarant utiliser ces adresses pour offrir un meilleur service, par exemple pour connaître la langue des utilisateurs, et pour fournir aux annonceurs des preuves que les utilisateurs cliquent sur les publicités en ligne et éviter la "fraude de clic". Selon lui, "il n'y pas de réponse blanche ou noire : parfois l'adresse IP peut être considérée comme une donnée personnelle, parfois non, cela dépend du contexte".
Jusqu'en mars dernier, Google stockait les données personnelles, dont les adresses IP, pendant une durée illimitée. Depuis, sous la pression de ce même Groupe de l'Article 29, il a accepté d'harmoniser ses pratiques avec la directive européenne en anonymisant ces données au bout de 18 mois.
A ce titre, la position de la CNIL et des autorités européennes pourrait être confrontée au considérant 26 de la Directive "données personnelles" qui précise clairement que: "pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l'ensemble des moyens susceptibles d'être raisonnablement mis en œuvre, soit par le responsable du traitement, soit par une autre personne, pour identifier ladite personne".
L'IPv4 ne permet pas de déterminer avec certitude l'identité d'une personne physique, sauf, éventuellement, pour le fournisseur d'accès qui peut recouper ses propres fichiers pour déterminer l'identité de la personne physique. A l'inverse, un moteur de recherche ne peut pas, sans difficultés ou assistance de la part d'un fournisseur d'accès (le cas échéant, en violation de la Loi... "Informatique et Libertés" d'ailleurs) obtenir avec certitude l'identité d'une personne physique à partir d'une adresse IPv4.
D'un point de vue technique, avec l'IPv4, une adresse identifie un dispositif et non un ordinateur unique (ce qui ne sera plus le cas avec l'IPv6). Donc, aujourd'hui, dans de nombreux lieux (espaces publics, cybercafés, sociétés, etc.), des personnes sont connectées sur différents ordinateurs au même réseau et partagent donc la même IP (par exemple, avec du Wifi). En revanche, l'IPv6 permettra d'identifier un appareil avec certitude et permettra donc, avec plus de facilité, d'identifier une personne physique. Toutefois, si l'IPv6 est "disponible", son effectivité demande de nombreux changements de matériels qui prennent du temps.

Aujourd'hui, il n'en reste pas moins que le fait de définir l'adresse IP comme une donnée privée pourrait générer de nouvelles règles en matière de récolte, de traitement et de rétention de ces données. Les autorités devraient assurément définir autrement les adresses IP pour ne retenir que la qualification de donnée personnelle uniquement dans des cadres restreints qui protègent réellement les intérêts des personnes physiques et non des grands principes théoriques.

    Article écrit par Alexandre Diehl, avocat à la Cour



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